Tableau comparatif de la loi du 6 janvier
1978 relative à " l'Informatique, aux fichiers et aux libertés" avec
le dernier projet de loi sur la transposition de la directive européenne
du 24 octobre 95, relative à la protection des données personnelles
et à la libre circulation de ces données
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Explications sur la présentation de ce comparatif
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Texte de la loi de 1978
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Texte de la nouvelle loi
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- Texte Souligné :
différences par rapport au nouveau projet.
-
Texte barré :
éléments n'existant plus dans le nouveau texte.
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- Texte en bleu/italiques
:
Chapitres et numéros des articles de la loi modifiant L78-17
- Texte Souligné :
différences par rapport à la loi de 1978.
- Texte en italique :
nouveaux éléments par rapport à la loi de 1978.
[numéro de l'article correspondant dans l'APL2]
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Note importante : Etant données les profondes différences
de rédactions des deux textes, ces mentions ne sont données qu'à
titre indicatif, ne tiennent intentionnellement pas compte de certaines
différences mineures, et peuvent dans certains cas être qualifiée
de "subjectives"...
Afin de faciliter la lecture du texte, l'ordonnancement de certains
articles et alinéas a été modifié. Dans tous les cas, ces modifications
ont toujours été faites dans la colonne de la loi de 1978. Le texte
dans la colonne centrale est présenté dans l'ordre correspondant
au texte du projet de loi.
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Titre Ier
Dispositions modifiant la loi du 6 janvier 1978
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CHAPITRE I
Principes et définitions
Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement
doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle
ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
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1
CHAPITRE I
Principes et définitions
Article 1er
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement
doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle
ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
[1]
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Article 4
Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations
qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non,
l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent,
que le traitement soit effectué par une personne physique ou par
une personne morale.
Article 5
Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au
sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par
les moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement
l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction
d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations
de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases
de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations
ou communications d'informations nominatives
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1
Article 2
La présente loi s'applique aux traitements automatisés de données
à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés
de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer
dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en œuvre pour
l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur
responsable remplit les conditions prévues à l'article 5.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée
par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments qui lui sont propres.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute
opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles données,
quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation,
la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion,
ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout
ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles
selon des critères déterminés.
Est la personne concernée par un traitement de données à caractère
personnel celle à laquelle se rapportent les données qui font l'objet
du traitement.
[2]
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Article 3
I.- Est responsable d'un traitement de données à caractère
personnel, sauf désignation expresse par les dispositions législatives
ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement
avec d'autres, détermine ses finalités et ses moyens
II.- Est destinataire d'un traitement de données à caractère
personnel toute personne habilitée à recevoir communication de ces
données autre que la personne concernée, le responsable du traitement,
le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions,
sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement
habilitées, dans le cadre d'une mission particulière ou de l'exercice
d'un droit de communication, à demander au responsable du traitement
de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent
pas des destinataires.
[5]
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1
Article 4
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables
aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités
techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique,
en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données
et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le
meilleur accès possible aux informations transmises
[4 alinéa 5]
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1
Article 5
I.- Sont soumis à la présente loi les traitements de données
à caractère personnel :
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français
;
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire
français ou sur celui d'un autre Etat membre de la Communauté européenne,
recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français,
à l'exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu'à des fins
de transit sur ce territoire ou sur celui d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne.
Est considéré comme établi sur le territoire français le responsable
d'un traitement qui y exerce une activité effective dans le cadre
d'une installation stable, quelle que soit la forme juridique de
celle-ci.
II.- Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable
désigne à la Commission nationale de l'informatique et des libertés
un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue
à lui dans l'accomplissement des obligations prévues par la présente
loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient
être introduites contre lui.
[3]
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CHAPITRE IV
Collecte, enregistrement et conservation des informations nominatives
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2
CHAPITRE II
Conditions de licéité des traitements de données à caractère
personnel
Section 1
Dispositions générales
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Article 25
La collecte des données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal
ou illicite est interdite.
Article 37
Un fichier nominatif doit être complété ou corrigé même d'office
lorsque l'organisme qui le tient acquiert connaissance de l'inexactitude
ou du caractère incomplet d'une information nominative contenue
dans ce fichier.
Article 28
I. -Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations
ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de
leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré
dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi no 79-18 du
3 janvier 1979 sur les archives.
II. - Les informations ainsi conservées, autres que celles
visées à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement
à d'autres fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques,
à moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés
ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes
concernées. Lorsque ces informations comportent des données mentionnées
à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à
moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il
n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt
des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition
ou avis conforme de la commission.
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2
Article 6
Un traitement ne peut porter que sur des données qui satisfont
aux conditions suivantes, qu'il incombe au responsable du traitement
de faire respecter :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et
licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard
des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles
elles sont traitées ultérieurement ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à
jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les
données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles
elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées
;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification
des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et
traitées.
Des données à caractère personnel ne doivent pas faire l'objet
d'un traitement ultérieur incompatible avec les finalités pour lesquelles
elles ont été collectées.
Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques
ou à des fins de recherche scientifique ou historique n'est pas
considéré comme incompatible avec les finalités initiales de la
collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des principes
et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et
à la section I du chapitre V et s'il n'est pas utilisé pour prendre
des décisions à l'égard des personnes concernées
[25]
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2
Article 7
Un traitement de données à caractère personnel doit, soit avoir
reçu le consentement de la ou des personnes concernées, soit être
nécessaire :
1° Au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable
du traitement est soumis ;
2° Ou à la sauvegarde de la vie de la ou des personnes concernées
;
3° Ou à l'exécution d'une mission de service public dont est
investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° Ou à l'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée
est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande
de celle-ci ;
5° Ou à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ou par le destinataire, à condition de
ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée.
[26]
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2
Section 2
Dispositions propres à certaines catégories de données
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Article 31
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique,
sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui,
directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales
ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les
appartenances syndicales ou les moeurs des personnes
Toutefois, les Églises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs
membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun
contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre
Pour des motifs d'intérêt public, il peut aussi être fait exception
à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la
commission par décret en Conseil d'État.
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2
Article 8
I.- Il est interdit, sauf consentement exprès de la personne concernée,
de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui
font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales
ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses
ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives
à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci.
II.- Ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I, dans la
mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories
de données :
1° Le traitement qui est nécessaire à la sauvegarde de la vie
de la personne concernée ou de celle d'un tiers, mais auquel la
personne concernée ne peut donner son consentement par suite d'une
incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;
2° Le traitement qui est mis en oeuvre par une association ou
tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical, pour les seules données mentionnées
au I correspondant à l'objet dudit organisme, sous réserve qu'il
ne concerne que les membres de cet organisme et, le cas échéant,
les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers
dans le cadre de son activité, et qu'il ne porte que sur des données
qui ne sont pas communiquées à des tiers, à moins que les personnes
concernées n'y consentent expressément ;
3° Le traitement qui porte sur des données rendues publiques
par la personne concernée ;
4° Le traitement qui est nécessaire à la constatation, à l'exercice
ou à la défense d'un droit en justice ;
5° Le traitement qui est nécessaire aux fins de la médecine
préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins
ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et qui
est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé, ou par
une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions
l'obligation de secret professionnel prévue par l'article 226-13
du code pénal.
III.- D'autres traitements peuvent être exceptés de l'interdiction
prévue au I, lorsque l'intérêt public l'impose et dans les conditions
prévues, selon le traitement, au I de l'article 25 ou au II de l'article
26
[28]
|
Article 30
Sauf dispositions législatives contraires, les juridictions et
autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions
légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale,
les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder
au traitement automatisé des informations nominatives concernant
les infractions, condamnations ou mesures de sûreté.
Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu par
la loi n° 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances sont
autorisées, sous le contrôle de la commission, à traiter elles-mêmes
les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi et concernant
les personnes visées au dernier alinéa dudit article.
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2
Article 9
Peuvent seuls procéder au traitement des données à caractère personnel
relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté :
1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales
gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions
légales ;
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice
des missions qui leur sont confiées par la loi.
[29]
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Article 2
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur un
comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou
de la personnalité de l'intéressé.
Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation
sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou
de la personnalité de l'intéressé.
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2
Article 10
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le
comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un
traitement automatisé de données à caractère personnel destiné
à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune décision administrative ou privée produisant des effets
juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le
seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné
à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Une décision prise dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution
d'un contrat et pour laquelle la personne concernée a été mise à
même de présenter ses observations n'est pas regardée comme prise
sur le seul fondement d'un traitement automatisé.
[27]
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CHAPITRE II
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
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CHAPITRE III
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
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Article 6
Une Commission nationale de l'informatique et des libertés est
instituée. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions
de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes
concernées de leurs droits et obligations, en se concertant avec
elles et en contrôlant les applications de l'informatique aux traitements
des informations nominatives. La commission dispose à cet effet
d'un pouvoir réglementaire, dans les cas prévus par la présente
loi.
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[6]
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Article 14
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille
à ce que les traitements automatisés, publics ou privés d'informations
nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la
présente loi.
Article 21
Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission :
3. Édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer
la sécurité des systèmes ; en cas de circonstances exceptionnelles,
elle peut prescrire des mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à
la destruction des supports d'informations ;
5. Veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès
et de rectification indiquées dans les actes et déclarations prévus
aux articles 15 et 16 n'entravent pas le libre exercice de ce droit
;
6. Reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
4. Adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet
les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article
40 du code de procédure pénale ;
2. Peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de
ses membres ou de ses agents, assistés, le cas échéant, d'experts,
de procéder, à l'égard de tout traitement, à des vérifications sur
place et de se faire communiquer tous renseignements et documents
utiles à sa mission ;
Se tient informée des activités industrielles et de services
qui concourent à la mise en oeuvre de l'informatique.
1. Prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les
cas prévus par la présente loi ;
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises,
publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus
généralement les détenteurs ou utilisateurs de fichiers nominatifs
ne peuvent s'opposer à l'action de la commission ou de ses membres
pour quelque motif que ce soit et doivent au contraire prendre toutes
mesures utiles afin de faciliter sa tâche
Article 23
La commission présente chaque année au Président de la République
et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de sa mission.
Ce rapport est publié.
Ce rapport décrira notamment les procédures et méthodes de travail
suivies par la commission et contiendra en annexe toutes informations
sur l'organisation de la commission et de ses services propres à
faciliter les relations du public avec celle-ci.
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3
Article 11
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une
autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes
:
1° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère
personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de
la présente loi.
A ce titre :
a) Elle autorise les traitements mentionnés aux articles 25, donne
un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et
reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article
24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer
la sécurité des systèmes ;
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives
à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel
et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et,
le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et
organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre
des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément
à l'article 40 du code de procédure pénale, des infractions dont
elle a connaissance, et peut présenter des observations dans
les procédures pénales, dans les conditions prévues à l'article
52 ;
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs
de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions
prévues à l'article 44, de procéder à des vérifications portant
sur tous traitements et, le cas échéant, d'obtenir des copies de
tous documents ou supports d'information utiles à ses missions ;
g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII,
prononcer à l'égard d'un responsable de traitement l'une des mesures
prévues à l'article 45 ;
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements
mentionnés aux articles 41 et 42 ;
2° A la demande des organismes professionnels regroupant des
responsables de traitements :
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de
la présente loi des projets de règles professionnelles et des systèmes
et procédures tendant à la protection des personnes à l'égard du
traitement de données à caractère personnel, qui lui sont soumis
;
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par
des règles professionnelles qu'elle a précédemment reconnues conformes
aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits
fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures
tendant à la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel, après qu'elles les a reconnus conformes
aux dispositions de la présente loi ;
3° Elle se tient informée de l'évolution des technologies de
l'information et des conséquences qui en résultent pour l'exercice
des libertés mentionnées à l'article 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée, hormis les cas mentionnés au a) du 1°, sur
tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes
à l'égard des traitements informatiques ;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou
réglementaires d'adaptation de la protection des libertés à l'évolution
des procédés et techniques informatiques ;
c) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre,
à la préparation de la position française dans les négociations
internationales relatives aux traitements de données à caractère
personnel
Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder
par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles
ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République
et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution
de sa mission.
[13]
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Article 7
Les crédits nécessaires a la commission nationale pour l'accomplissement
de sa mission sont inscrits au budget du ministère de la Justice.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle
financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de
la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
Toutefois, les frais entraînés par l'accomplissement de certaines
des formalités visées aux articles 15, 16, 17 et 24 de la présente
loi peuvent donner lieu à la perception des redevances.
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3
Article 12
La Commission nationale de l'informatique et des libertés dispose
des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle
financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de
la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
[7]
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Article 8
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une
autorité administrative indépendante.
Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq ans ou pour
la durée de leur mandat :
- deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat ;
- deux membres du Conseil économique et social, élus par
cette assemblée ;
- deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, dont l'un
d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée
générale du Conseil d'État ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dont
l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée
générale de la Cour de cassation ;
- deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dont
l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus
par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- trois personnalités désignées en raison de leur autorité et
de leur compétence par décret en conseil des ministres.
- deux personnes qualifiées pour leur connaissance des applications
de l'informatique, nommées par décret sur proposition respectivement
du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat ;
La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président et
deux vice-présidents.
Si, en cours de mandat, le président ou un membre de la commission
cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité
à la période restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre
qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions
qu'elle définit.
La commission établit son règlement intérieur.
|
3
Article 13
I.- La Commission nationale de l'informatique et des libertés est
composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, élus respectivement par l'Assemblée
nationale et par le Sénat ;
2° Un membre du Conseil économique et social, élu par cette assemblée
;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade
au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale
du Conseil d'Etat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un
grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée
générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un
grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élus par l'assemblée
générale de la Cour des comptes ;
6° Quatre personnalités nommées par décret, dont deux qualifiées
pour leur connaissance de l'informatique ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance
de l'informatique, désignées respectivement par le président de
l'Assemblée Nationale et par le président du Sénat
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents,
dont un vice-président délégué.
II.- Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°,
4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une
fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° sont désignés après chaque
renouvellement de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; ils
peuvent être membres de la commission pendant une durée maximum
de dix ans.
Le membre de la commission qui cesse d'exercer ses fonctions en
cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la
durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre
qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions
qu'elle définit.
III.- La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement
fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement
de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux
délibérations, à l'instruction des dossiers et à leur présentation
devant la commission.
[8]
|
Article 8 (suite)
La qualité de membre de la commission est incompatible
- avec celle de membre du Gouvernement ;
- avec l'exercice de fonctions ou la détention de participation
dans les entreprises concourant à la fabrication de matériel utilisé
en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services
en informatique ou en télécommunication.
La commission apprécie dans chaque cas les incompatibilités
qu'elle peut opposer à ses membres.
|
3
Article 14
I.- La qualité de membre de la commission est incompatible avec
celle de membre du Gouvernement.
II.- Aucun membre de la commission ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, exerce
des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications
relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des dix-huit
mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt,
exercé des fonctions ou détenu un mandat.
III.- Tout membre de la commission doit informer le président des
intérêts qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce
ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir
au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles
concernant le président, sont tenues à la disposition des membres
de la commission.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour
assurer le respect des obligations résultant de l'alinéa précédent.
[8-6]
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Article 8 (extrait)
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 - alinéa 2
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué
d'exercer ses attributions en ce qui concerne l'application des
articles 16, 17 et 21 (4°, 5° et 6°), ainsi que des articles
40-13 et 40-14.
|
3
Article 15
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte,
la commission se réunit en formation plénière
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué
d'exercer celles de ses attributions mentionnées :
- au troisième alinéa du I de l'article 23 ;
- aux e) et f) du 1° de l'article 11.
[8]
|
|
3
Article 16
Le bureau de la commission est composé du président et des deux
vice-présidents.
Il peut être chargé par la commission d'exercer les attributions
de celle-ci mentionnées :
- au troisième alinéa de l'article 19 ;
- aux articles 41, 63 et 64 ; [note du Clifti : 64 et 65 ?]
- au second alinéa de l'article 70.
Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas d'urgence,
les décisions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 45.
[10-2]
|
|
3
Article 17
La formation restreinte de la commission prononce les mesures
prévues au I et au 1° du II de l'article 45.
Cette formation est composée du président, du vice-président
délégué et de trois membres élus par la commission en son sein pour
la durée de leur mandat.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
[8-II]
|
Article 9
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre,
siège auprès de la commission.
Il peut, dans les dix jours d'une délibération, provoquer
une seconde délibération.
|
3
Article 15
Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre,
siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent
être désignés dans les mêmes conditions
Le commissaire du gouvernement assiste à toutes les délibérations
de la commission dans ses différentes formations ; il est rendu
destinataire de tous ses avis et décisions.
Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde
délibération.
[9]
|
Article 10
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président
ou, sur délégation, par un vice-président, et placés sous son autorité.
[alinéa 2 déplacé - voir nouvel article 16]
Les agents de la commission nationale sont nommés par le président
ou le vice-président délégué.
|
3
Article 19
La commission dispose de services qui sont dirigés par le président
ou le vice-président délégué et placés sous son autorité.
Les agents de la commission sont nommés par le président ou le
vice-président délégué.
Ceux d'entre eux qui peuvent être appelés à participer à la
mise en œuvre des missions de vérification mentionnées à l'article
44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation
ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les
procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.
[10-1+3]
|
Article 12
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
prévues à l'article 413-10 du code pénal et,
sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement
du rapport annuel prévu ci-après, aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
|
3
Article 20
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont
pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions
prévues à l'article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce
qui est nécessaire à l'établissement du rapport annuel, à l'article
226-13 du code pénal.
[11]
|
Article 13
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ne reçoivent d'instruction
d'aucune autorité.
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements
à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant
que de besoin de leur obligation de discrétion.
|
3
Article 21
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission
ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel,
les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites
par la commission en application du f) du 1° de l'article 11 sont
tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour
l'exercice de ses missions.
[12]
|
CHAPITRE III
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés
|
4
CHAPITRE IV
Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements
|
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4
Article 22
I.- A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues
aux articles 25, 26, et 27, les traitements automatisés de données
à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II.- Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables
prévues au présent chapitre :
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre
qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est
destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation
de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime
;
2° Les traitements mentionnés au 2° du II de l'article 8.
Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel
qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre
communique à toute personne qui en fait la demande les informations
relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de l'article
31.
[18]
|
|
4
Section 1
Declaration
|
Article 16
Les traitements automatisés d'informations nominatives effectués
pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises
aux dispositions de l'article 15 doivent, préalablement à leur
mise en oeuvre, faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Cette déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait
aux exigences de la loi.
Dès qu'il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission,
le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement. Il n'est exonéré
d'aucune de ses responsabilités.
|
4
Article 23
I.- La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait
aux exigences de la loi.
Elle peut être adressée à la Commission nationale de l'informatique
et des libertés par voie électronique.
La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant
par voie électronique. Le demandeur peut mettre en œuvre le
traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune
de ses responsabilités.
II.- Les traitements relevant d'un même responsable et ayant
des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet
d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises
en application de l'article 30 ne sont fournies pour chacun des
traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
[18]
|
Article 17
Pour les catégories les plus courantes de traitements à caractère
public ou privé, qui ne comportent manifestement pas d'atteinte
à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l'informatique
et des libertés établit et publie des normes simplifiéesinspirées
des caractéristiques mentionnées à l'article 19.
Pour les traitements répondant à ces normes, seule une déclaration
simplifiée de conformité à l'une de ces normes est déposée auprès
de la commission. Sauf décision particulière de celle-ci, le
récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de
ce récépissé, le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement.
Il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités.
|
4
Article 24
I.- Pour les catégories les plus courantes de traitements de données
à caractère personnel, dont la mise en œuvre n'est pas susceptible
de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés établit et publie, après
avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants
des organismes publics et privés représentatifs, des normes
destinées à simplifier l'obligation de déclaration.
Ces normes précisent :
1° Les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration
simplifiée ;
2° Les données ou catégories de données traitées ;
3° La ou les catégories de personnes concernées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels
les données sont communiquées ;
5° La durée de conservation des données.
Les traitements qui correspondent à l'une de ces normes font l'objet
d'une déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission,
le cas échéant par voie électronique.
II.- La commission peut définir, parmi les catégories de traitements
mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de
leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données
traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories
de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.
Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les
responsables de certaines catégories de traitements à procéder à
une déclaration unique selon les dispositions du II de l'article
23.
[19]
|
|
4
Article 25
I.- Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, à l'exclusion de ceux qui sont
mentionnés aux articles 26 et 27 :
1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au III de l'article
8 ;
2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques,
à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis en œuvre par des
médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de
la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l'administration
de soins ou de traitements ;
3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données
relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf
ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les
besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;
4° Les traitements automatisés ayant pour finalité de sélectionner
les personnes susceptibles de bénéficier d'un droit, d'une prestation
ou d'un contrat alors que les personnes en cause ne sont exclues
de ce bénéfice par aucune disposition légale ou réglementaire ;
5° Les traitements automatisés ayant pour objet :
- l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes
morales gérant un service public et dont les finalités correspondent
à des intérêts publics différents ;
- l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont
les finalités principales sont différentes ;
6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure
le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification
des personnes physiques, ceux qui requièrent une consultation de
ce répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des
personnes, et ceux qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité
de la population de la France ;
7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations
sur les difficultés sociales des personnes ;
8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques
nécessaires au contrôle de l'identité des personnes.
II.- Pour l'application du présent article, les traitements
qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de
données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories
de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique
de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement
adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci
à la description figurant dans l'autorisation.
[14]
|
Article 15 (1er alinea)
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les
traitements automatisés d'informations nominatives opérés pour le
compte de l'État, d'un établissement public ou d'une collectivité
territoriale, ou d'une personne morale de droit privé gérant un
service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après
avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
4
Article 25
I.- Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents,
pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, les traitements de données à caractère personnel
mis en œuvre pour le compte de l'Etat et :
1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité
publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche ou la poursuite
des infractions pénales, ou l'exécution des condamnations pénales
ou des mesures de sûreté.
L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant
le traitement.
II.- Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées
au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat
pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est
publié avec le décret autorisant le traitement.
III.- Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent
être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication
de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements,
est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de
publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.
IV.- Pour l'application du présent article, les traitements
qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de
données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories
de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire
unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse
à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description
figurant dans l'autorisation.
[15]
|
Article 18
L'utilisation du répertoire national d'identification des personnes
physiques en vue d'effectuer des traitements nominatifs est autorisé
par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission.
|
4
Article 27
I.- Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis
motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, les traitements de données à caractère personnel
mis en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de
droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service
public :
1° Qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification
des personnes physiques :
2° Ou qui portent sur la totalité ou la quasi-totalité de la
population de la France.
II.- Sont autorisés par arrêté pris après avis motivé et publié
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les traitements qui requièrent une consultation du répertoire
national d'identification des personnes physiques sans inclure le
numéro d'inscription à ce répertoire ;
2° Ceux des traitements mentionnés au I :
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de
l'article 8 ou à l'article 9 ;
- qui n'ont pas pour objet une interconnexion entre des fichiers
ayant des fins correspondant à des intérêts publics différents ;
- et qui sont mis en œuvre pour la mise à jour des données traitées
ou le contrôle de leur exactitude par des services ayant pour mission,
soit de déterminer les conditions d'ouverture ou l'étendue d'un
droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou
de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit d'établir
des statistiques.
III.- Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables
aux traitements relevant du présent article.
[16]
|
Article 15 (alinéa 2 et 3)
Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une seule
fois sur décision du président, l'avis de la commission n'est pas
notifié, il est réputé favorable.
Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être
passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil
d'État ou s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu d'une
décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur
avis conforme du Conseil d'État.
|
4
Article 28
I.- La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
saisie dans le cadre des articles 25, 26 ou 27, se prononce dans
un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois,
ce délai peut être renouvelé une fois sur décision du président
lorsque la complexité du dossier le justifie.
II.- La demande d'autorisation d'un traitement présentée à la
commission, qui n'a pas fait l'objet d'une décision expresse de
celle-ci à l'expiration du délai prévu au I, est réputée rejetée.
L'avis demandé à la commission sur un traitement, qui n'est
pas rendu à l'expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
[17]
|
Article 20
L'acte réglementaire prévu pour les traitements régis par l'article
15 ci-dessus précise notamment :
- la dénomination et la finalité du traitement ;
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au
chapitre V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives enregistrées
ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habilités
à recevoir communication de ces informations.
Des décrets en Conseil d'État peuvent disposer que les actes
réglementaires relatifs à certains traitements intéressant la sûreté
de l'État, la défense et la sécurité publique ne seront pas publiés.
|
4
Article 29
Les actes autorisant la création d'un traitement en application
des articles 25, 26 et 27 précisent :
1° La dénomination et la finalité du traitement ;
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au
chapitre VII ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées
;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information
prévues au III de l'article 32.
[17]
|
|
4
Section 3
Dispositions communes
|
Article 19
La demande d'avis ou la déclaration doit préciser :
- la personne qui présente la demande et celle qui a pouvoir de
décider la création du traitement ou, si elle réside à l'étranger,
son représentant en France ;
- les caractéristiques, la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination
du traitement ;
- les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise
en relation de ces informations ainsi que leur cession à des tiers
;
- les informations nominatives traitées, leur origine et la durée
de leur conservation ainsi que leurs destinataires ou catégories
de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations
;
- le service ou les services chargés de mettre en oeuvre celui-ci;
- les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions
ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations
enregistrées ;
- le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au
chapitre V ci-dessous, ainsi que les mesures prises pour faciliter
l'exercice de ce droit ;
- les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements
et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi
;
- si le traitement est destiné à l'expédition d'informations
nominatives entre le territoire français et l'étranger, sous quelque
forme que ce soit, y compris lorsqu'il est l'objet d'opérations
partiellement effectuées sur le territoire français à partir d'opérations
antérieurement réalisées hors de France.
Toute modification aux mentions énumérées ci-dessus, ou toute suppression
de traitement, est portée à la connaissance de la commission.
Peuvent ne pas comporter certaines des mentions énumérées ci-dessus
les demandes d'avis relatives aux traitements automatisés d'informations
nominatives intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité
publique.
|
4
Article 30
I.- Les déclarations, demandes d'autorisation et demandes
d'avis adressées à la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent
:
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si
celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celle de son
représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente
la demande ;
2° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination,
ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26
et 27, ses caractéristiques ;
3° Le cas échéant, les interconnexions avec d'autres traitements
;
4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et
les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5° La durée de conservation des informations traitées ;
6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement
ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et
27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions
ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données
enregistrées ;
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités
à recevoir communication des données ;
8° L'identité et l'adresse de la personne ou du service auprès
duquel s'exerce le droit d'accès prévu à l'article 39, ainsi que
les mesures relatives à l'exercice de ce droit ;
9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements
et des données et la garantie des secrets protégés par la loi ;
10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne,
sous quelque forme que ce soit.
II.- Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé informe
sans délai la commission :
- de tout changement affectant les informations mentionnées au
I ;
- de toute suppression du traitement.
[20]
|
Article 22
La commission met à la disposition du public la liste des traitements,
qui précise pour chacun d'eux :
- la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création ou la
date de sa déclaration ;
- le service auprès duquel est exercé le droit prévu au chapitre
V ci-dessous ;
- les catégories d'informations nominatives enregistrées ainsi
que les destinataires ou catégories de destinataires habilités à
recevoir communication de ces informations.
Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions fixées
par décret, les décisions, avis ou recommandations de la commission
dont la connaissance est utile à l'application ou à l'interprétation
de la présente loi.
|
4
Article 31
I.- La commission met à la disposition du public la liste des traitements
automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par
les articles 23 à 27, à l'exception de ceux mentionnés au III
de l'article 26.
Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
1° L'acte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration
de ce traitement ;
2° La dénomination et la finalité du traitement ;
3° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ou,
si celui-ci n'est établi ni sur le territoire national ni sur celui
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, celles de son
représentant ;
4° La personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès
prévu à l'article 39 ;
5° Les données à caractère personnel faisant l'objet du traitement,
ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités
à en recevoir communication ;
6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel
envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
II.- La commission tient à la disposition du public ceux de ses
avis, décisions ou recommandations dont la connaissance est utile
à l'application ou à l'interprétation de la présente loi.
[21]
|
|
5
CHAPITRE V
Obligations incombant aux responsables de traitements et droits
des personnes.
|
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5
Section 1
Obligations incombant
aux responsables de traitements
|
Article 27
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations
nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
- des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des personnes physiques ou morales destinataires des informations
;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.
Lorsque de telles informations sont recueillies par voie de
questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces prescriptions.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la collecte des informations
nécessaires à la constatation des infractions.
|
5
Article 32
I.- La personne auprès de laquelle sont recueillies des données
à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle
l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant
:
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant,
de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données
sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse
;
5° De l'identité du ou des destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du
présent chapitre.
II.- Lorsque les données n'ont pas été recueillies auprès de
la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant
doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès
l'enregistrement des données ou, si une communication des données
à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication
des données.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
traitements nécessaires à la conservation de données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions
prévues par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives,
lorsque ces données ont été initialement recueillies pour un autre
objet. Ces dispositions ne s'appliquent également pas quand l'information
de la personne concernée se révèle impossible ou exige des efforts
disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données
recueillies dans les conditions prévues au II et utilisées lors
d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant
la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour
objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté,
dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect
des fins poursuivies par le traitement.
IV.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche
ou la poursuite d'infractions pénales.
[30]
|
|
5
Article 33
Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données
à caractère personnel recueillies par les prestataires de services
de certification électronique pour les besoins de la délivrance
et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques
doivent l'être directement auprès de la personne concernée et ne
peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles
ont été recueillies.
[nouvel article]
|
Article 29
Toute personne ordonnant ou effectuant un traitement d'informations
nominatives s'engage de ce fait, vis-à-vis des personnes concernées,
à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité
des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
|
Article 34
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions
utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés
par le traitement, pour préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés.
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles
doivent se conformer les traitements mentionnés au 1° et au 5° du
II de l'article 8.
[31]
|
|
5
Article 35
Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une
opération de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne
agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle
du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.
Est regardé comme sous-traitant, au sens de la présente loi,
toute personne traitant des données à caractère personnel pour le
compte du responsable d'un traitement.
Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour
assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité
mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable
du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.
Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement
comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant
en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité
des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur
instruction du responsable du traitement.
[nouvel article]
|
Article 28
I. -Au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, les informations
ne peuvent être conservées sous une forme nominative qu'en vue de
leur traitement à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
Le choix des informations qui seront ainsi conservées est opéré
dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi no 79-18 du
3 janvier 1979 sur les archives.
II - Les informations ainsi conservées, autres que celles visées
à l'article 31, ne peuvent faire l'objet d'un traitement à d'autres
fins qu'à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, à
moins que ce traitement n'ait reçu l'accord exprès des intéressés
ou ne soit autorisé par la commission dans l'intérêt des personnes
concernées. Lorsque ces informations comportent des données mentionnées
à l'article 31, un tel traitement ne peut être mis en oeuvre, à
moins qu'il n'ait reçu l'accord exprès des intéressés, ou qu'il
n'ait été autorisé, pour des motifs d'intérêt public et dans l'intérêt
des personnes concernées, par décret en Conseil d'Etat sur proposition
ou avis conforme de la commission.
|
5
Article 36
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà
de la durée prévue au 5° de l'article 6 qu'en vue d'être traitées
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix
des informations ainsi conservées est opéré dans les conditions
prévues à l'article 4-1 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur
les archives.
Toutefois, il peut être procédé à un traitement à d'autres finalités
que celles mentionnées à l'alinéa premier soit avec l'accord exprès
de la personne concernée, soit avec l'autorisation de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ou, lorsque les données
conservées sont au nombre de celles qui sont mentionnées au I de
l'article 8, dans les conditions prévues au III du même article.
[25]
|
Article 29-1
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application,
au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi no
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre
II de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé
au sens de l'article 29 le titulaire d'un droit d'accès aux documents
administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux
lois no 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et no 79-18 du 3 janvier
1979 précitée.
|
5
Article 37
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application,
au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal et des dispositions du titre
II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.
En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé
au sens de l'article 34 le titulaire d'un droit d'accès aux documents
administratifs ou aux archives publiques exercé conformément aux
lois du 17 juillet 1978 et du 3 janvier 1979 précitées.
[34]
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5
Section 2
Droits des personnes à l'égard des
traitements de données à caractère personnel
|
Article 26
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des raisons
légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent
l'objet d'un traitement.
Ce droit ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés
dans l'acte réglementaire prévu à l'article 15.
|
5
Article 38
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs
légitimes, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un
traitement.
Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données
la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment
commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un
traitement ultérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque
le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application
de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de
l'acte autorisant le traitement.
[35]
|
Article 34
Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger
les services ou organismes chargés de mettre en oeuvre les
traitements automatisés dont la liste est accessible au public en
application de l'article 22 ci-dessus en vue de savoir si ces traitements
portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas
échéant, d'en obtenir communication.
Article 35-1
Le titulaire du droit d'accès peut obtenir communication des informations
le concernant. La communication, en langage clair, doit être
conforme au contenu des enregistrements.
Article 3
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations
et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont
les résultats lui sont opposés.
Article 35-2
Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui en fait
la demande contre perception d'une redevance forfaitaire variable
selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision
de la commission et homologué par arrêté du ministre de l'Économie
et des Finances.
Lorsqu'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition
des informations mentionnées au premier alinéa du présent article,
et même avant l'exercice d'un recours juridictionnel, il peut être
demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de
nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable
du fichier peut lui accorder :
- des délais de réponse ;
- l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
|
5
Article 39
I.- Toute personne physique justifiant de son identité a le droit
d'interroger le responsable d'un traitement de données à
caractère personnel en vue d'obtenir :
1° La confirmation que des données la concernant font ou ne font
pas l'objet de ce traitement ;
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux
catégories de données traitées et aux destinataires ou aux catégories
de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
3° La communication, sous une forme accessible, des données
qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant
à l'origine de celles-ci ;
4° Les informations permettant de connaître et de contester la
logique qui sous-tend le traitement automatisé lorsque les résultats
de celui-ci lui sont opposés.
Une copie des données est délivrée à l'intéressé à sa demande.
Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de
cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût
de la reproduction.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données,
le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes
mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
II.- Le responsable du traitement peut ne pas tenir compte
des demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque
les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée
n'excédant pas celle qui est nécessaire à l'établissement de statistiques
dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
[36]
|
Article 36
Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations
le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées
ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation
est interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le service ou organisme
concerné doit délivrer sans frais copie de l'enregistrement
modifié.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service
auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi
que les informations contestées ont été communiquées par la personne
concernée ou avec son accord.
Lorsque le titulaire du droit d'accès obtient une modification
de l'enregistrement, la redevance versée en application de l'article
35 est remboursée.
Article 38
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification
ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée
par la commission.
|
5
Article 40
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger
du responsable d'un traitement que soient rectifiées, complétées,
mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère
personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou
la conservation est interdite.
Lorsque l'intéressé en fait la demande, le responsable du traitement
doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a
procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable
auprès duquel est exercé le droit d'accès sauf lorsqu'il est établi
que les données contestées ont été communiquées par l'intéressé
ou avec son accord.
Lorsqu'il obtient une modification de l'enregistrement, l'intéressé
est en droit d'obtenir le remboursement des frais correspondant
au coût de la copie mentionnée au I de l'article 39.
Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du
traitement doit accomplir les diligences utiles afin de notifier
à ce tiers les opérations qu'il a effectuées conformément au premier
alinéa.
[37]
|
Article 39
En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'État,
la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la
commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant
appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour
des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder
aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un
agent de la commission.
Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
|
5
Article 41
Par dérogation aux articles 39 et 40, les demandes d'accès relatives
aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la
sécurité publique sont adressées à la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui désigne l'un de ses membres appartenant ou
ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la
Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire
procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister
d'un agent de la commission.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable
du traitement, que la communication des données à caractère personnel
enregistrées ou du résultat des opérations effectuées en application
du premier alinéa de l'article 40 ne met pas en cause les finalités
poursuivies par ces traitements, ces données ou ces résultats sont
communiqués au requérant.
Dans les autres cas, la commission informe le requérant qu'il
a été procédé aux vérifications.
[38]
|
|
5
Article 42
Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux traitements
mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes
privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission
de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler
ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par l'autorisation
mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.
[39]
|
Article 40
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations
à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
|
5
Article 43
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations
à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
[??]
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6
Le contrôle de la mise en uvre des
traitements
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Article 11
La commission peut demander aux premiers présidents de
cour d'appel ou aux présidents de tribunaux administratifs
de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement
assisté d'experts, pour des missions d'investigation et de
contrôle effectuées sous sa direction.
|
6
Article 44
I.- Les membres de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés ainsi que les agents de ses services habilités
dans les conditions définies au troisième alinéa
de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures,
pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes,
installations ou établissements servant à la mise
en uvre d'un traitement de données à caractère
personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion
des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent
en est préalablement informé.
II.- En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite
ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président
du tribunal de grande instance ou du juge délégué
par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du président
de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément
aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du
nouveau code de procédure civile. La procédure est
sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle
du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les
locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider
l'arrêt ou la suspension de la visite.
III.- Les membres de la commission et les agents mentionnés
au premier alinéa peuvent demander communication de tous
documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent
recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et
toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux logiciels
et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par
tout traitement approprié dans des documents directement
utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission,
être assistés par des experts désignés
par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de
données médicales individuelles incluses dans un traitement.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des
vérifications et visites menées en application du
présent article.
[24]
|
|
7
CHAPITRE VII
Sanctions infligées par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés
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7
Article 45
I.- La Commission nationale de l'informatique et des libertés
peut prononcer un avertissement à l'égard du responsable
d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant
de la présente loi. Elle peut également mettre en
demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté
dans un délai qu'elle fixe.
Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la
mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut
prononcer à son encontre, après une procédure
contradictoire, les sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci
relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de
l'autorisation accordée en application de l'article 25.
II.- En cas d'urgence, lorsque la mise en uvre d'un traitement
ou l'exploitation des données traitées entraîne
une violation des droits et libertés mentionnés à
l'article 1er, la commission peut, après une procédure
contradictoire :
1° Décider l'interruption de la mise en uvre du
traitement ou le verrouillage de certaines des données traitées,
pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est
pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de
l'article 26 ;
2° Saisir le Premier ministre pour qu'il prenne les mesures
permettant de faire cesser, le cas échéant, la violation
constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux
qui sont mentionnés au I et au II de l'article 26 ; le Premier
ministre fait alors connaître à la commission et rend
publiques les suites qu'il a données à cette saisine
au plus tard quinze jours après l'avoir reçue.
III.- En cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et
libertés mentionnés à l'article 1er, le président
de la commission peut demander, par la voie du référé,
à la juridiction compétente d'ordonner, le cas échéant
sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire
à la sauvegarde de ces droits et libertés.
[22-2]
|
|
7
Article 46
Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l'article
45 sont prononcées sur la base d'un rapport établi
par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, désigné par le président
de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas à la formation
restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement,
qui peut déposer des observations. Le rapporteur peut présenter
des observations orales à la commission mais ne prend pas
part à ses délibérations. La commission peut
entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible
de contribuer utilement à son information.
La commission peut décider de rendre publiques les sanctions
qu'elle prononce.
Les décisions prises par la commission au titre de l'article
45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement.
Les décisions infligeant une sanction peuvent faire l'objet
d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
[23]
|
|
7
Article 47
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I
de l'article 45 est proportionné à la gravité
des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €.
En cas de manquement réitéré, il ne peut excéder
300 000 € ou 5 % du chiffre d'affaires.
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés
a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive
avant que le juge pénal ait statué définitivement
sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner
que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
[24-1]
|
|
7
Article 48
La commission peut exercer les pouvoirs prévus à
l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article
45 à l'égard des traitements dont les opérations
sont mises en uvre, en tout ou partie, sur le territoire national,
y compris lorsque le responsable du traitement est établi
sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne.
[nouvel article?]
|
|
7
Article 49
La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant
des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne, procéder
à des vérifications dans les mêmes conditions,
selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions que celles prévues à l'article 45, sauf
s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article
26.
La commission est habilitée à communiquer les informations
qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande,
aux autorités exerçant des compétences analogues
aux siennes dans d'autres Etats membres de la Communauté
européenne.
[22-3]
|
CHAPITRE VI
Dispositions pénales
|
8
CHAPITRE VIII
Dispositions pénales
|
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont
prévues et réprimées par les articles 226-16
à 226-24 du code pénal.
|
8
Article 50
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont
prévues et réprimées par les articles 226-16
à 226-24 du code pénal.
[45]
|
Article 43
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait
d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés :
1.Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications
sur place ;
2.Soit en refusant de communiquer à ses membres, à
ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition, les
renseignements et documents utiles à la mission qui leur
est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents
ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
3.Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes
au contenu des enregistrements au moment où la demande a
été formulée ou qui ne le présentent
pas sous une forme directement intelligible.
|
8
Article 51
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées
à ses membres ou aux agents habilités en application
du troisième alinéa de l'article 19 et définies
aux articles 45 et 49 ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou
aux agents habilités en application du troisième alinéa
de l'article 19 les renseignements et documents utiles à
leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements,
ou en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes
au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment
où la demande a été formulée ou qui
ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
[46]
|
Article 44.
[abrogé par la loi 92-1336 du 16 décembre 1992]
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs quiconque,
étant détenteur d'informations nominatives à
l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou de toute autre forme de traitement, les aura détournées
de leur finalité telle qu'elle est définie dans l'acte
règlementaire prévu à l'article 15 ci-dessus,
ou dans les déclarations faites en application des articles
16 et 17 ou par une disposition législative.
|
|
|
8
Article 52
Le procureur de la République avise le président
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions
de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal
et, le cas échéant, des suites qui leur sont données.
Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement
par lettre recommandée adressée au moins dix jours
avant cette date.
La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
ou son représentant à déposer ses observations
ou à les développer oralement à l'audience.
[24-2]
|
CHAPITRE V BIS
Traitements automatisés de données
nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de
la santé
[Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994, article
1er)
|
9
Chapitre IX
Traitements de données â caractère
personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
|
Article 40-1
Les traitements automatisés de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont
soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception
des articles 15, 16, 17, 26 et 27.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique
ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant d'effectuer des études à
partir des données ainsi recueillies si ces études
sont réalisées par les personnels assurant ce suivi
et destinées à leur usage exclusif.
|
9
Article 53
Les traitements de données à caractère personnel
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont
soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception
des articles 23 à 26, 32 et 38.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique
ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre. Il en va de même
des traitements permettant d'effectuer des études à
partir des données ainsi recueillies si ces études
sont réalisées par les personnels assurant ce suivi
et destinées à leur usage exclusif.
[40-1]
|
Article 40-2
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données,
un comité consultatif sur le traitement de l'information
en matière de recherche dans le domaine de la santé,
institué auprès du ministre chargé de la Recherche
et composé de personnes compétentes en matière
de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie,
de génétique et de biostatistique, émet un
avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions
de la présente loi, la nécessité du recours
à des données nominatives et la pertinence de celles-ci
par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement
à la saisine de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre
son avis au demandeur. À défaut, l'avis est réputé
favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené
à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en
oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite
soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine
par le demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une
seule fois, pour se prononcer. À défaut de décision
dans ce délai le traitement de données est autorisé.
|
9
Article 54
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données,
un comité consultatif sur le traitement de l'information
en matière de recherche dans le domaine de la santé,
institué auprès du ministre chargé de la Recherche
et composé de personnes compétentes en matière
de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie,
de génétique et de biostatistique, émet un
avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions
de la présente loi, la nécessité du recours
à des données à caractère personnel
et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de
la recherche, préalablement à la saisine de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre
son avis au demandeur. À défaut, l'avis est réputé
favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené
à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en
oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en uvre du traitement de données est ensuite
soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues
à l'article 28.
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés
ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé
et portant sur des données ne permettant pas une identification
directe des personnes concernées, la commission peut homologuer
et publier des méthodologies de référence,
établies en concertation avec le comité consultatif
ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs,
et destinées à simplifier la procédure prévue
aux quatre premiers alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux
caractéristiques mentionnées à l'article 30,
les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant
faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation
simplifiées.
Pour les traitements répondant à ces normes, seul
un engagement de conformité à l'une d'entre elles
est envoyé au comité consultatif, puis à la
commission. Le président de la commission peut autoriser
ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée
d'examen.
[40-2]
|
Article 40-3
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel,
les membres des professions de santé peuvent transmettre
les données nominatives qu'ils détiennent dans le
cadre d'un traitement automatisé de données autorisé
en application de l'article 40-1.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes,
elles doivent être codées avant leur transmission.
Toutefois, il peut être dérogé à cette
obligation lorsque le traitement de données est associé
à des études de pharmacovigilance ou à des
protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études
coopératives nationales ou internationales ; il peut également
y être dérogé si une particularité de
la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification
scientifique et technique de la dérogation et l'indication
de la période nécessaire à la recherche. A
l'issue de cette période, les données sont conservées
et traitées dans les conditions fixées à l'article
28.
La présentation des résultats du traitement de données
ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte
des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la
recherche désigné à cet effet par la personne
physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le
traitement. Ce responsable veille à la sécurité
des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la
finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement
de données ainsi que celles qui ont accès aux données
sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
|
9
Article 55
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel,
les membres des professions de santé peuvent transmettre
les données à caractère personnel qu'ils détiennent
dans le cadre d'un traitement de données autorisé
en application de l'article 53.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes,
elles doivent être codées avant leur transmission.
Toutefois, il peut être dérogé à cette
obligation lorsque le traitement de données est associé
à des études de pharmacovigilance ou à des
protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études
coopératives nationales ou internationales ; il peut également
y être dérogé si une particularité de
la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification
scientifique et technique de la dérogation et l'indication
de la période nécessaire à la recherche. La
demande d'autorisation comporte la justification scientifique et
technique de la dérogation et l'indication de la période
nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période,
les données sont conservées et traitées dans
les conditions fixées à l'article 36.
La présentation des résultats du traitement de données
ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte
des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la
recherche désigné à cet effet par la personne
physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le
traitement. Ce responsable veille à la sécurité
des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la
finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le traitement
de données ainsi que celles qui ont accès aux données
sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
[40-3]
|
Article 40-4
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des
données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement
visé à l'article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil
de prélèvements biologiques identifiants, le consentement
éclairé et exprès des personnes concernées
doit être obtenu préalablement à la mise en
oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées,
y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données,
sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé
son refus par écrit.
|
9
Article 56
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données
à caractère personnel la concernant fassent l'objet
de la levée du secret professionnel rendue nécessaire
par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à
l'article 53.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil
de prélèvements biologiques identifiants, le consentement
éclairé et exprès des personnes concernées
doit être obtenu préalablement à la mise en
oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées,
y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de
décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données,
sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé
son refus par écrit.
[40-4]
|
Article 40-5
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données
nominatives ou à propos desquelles de telles données
sont transmises sont, avant le début du traitement de ces
données, individuellement informées :
1. de la nature des informations transmises ;
2. de la finalité du traitement de données ;
3. des personnes physiques ou morales destinataires des données
;
4. du droit accès et de rectification institué au
chapitre V ;
5. du droit d'opposition institué aux premier et troisième
alinéas de l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de
recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées
si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant
apprécie en conscience, le malade est laissé dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été
initialement recueillies pour un autre objet que le traitement,
il peut être dérogé à l'obligation d'information
individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté
de retrouver les personnes concernées. Les dérogations
à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation
de données les concernant à des fins de recherche
sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation
transmis à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui statue sur ce point.
|
9
Article 57
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données
à caractère personnel ou à propos desquelles
de telles données sont transmises sont, avant le début
du traitement de ces données, individuellement informées
:
1. de la nature des informations transmises ;
2. de la finalité du traitement de données ;
3. des personnes physiques ou morales destinataires des données
;
4. du droit accès et de rectification institué aux
articles 39 et 40 ;
5. du droit d'opposition institué aux premier et troisième
alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur
consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées
si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant
apprécie en conscience, le malade est laissé dans
l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été
initialement recueillies pour un autre objet que le traitement,
il peut être dérogé à l'obligation d'information
individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté
de retrouver les personnes concernées. Les dérogations
à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation
de données les concernant à des fins de recherche
sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation
transmis à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, qui statue sur ce point.
[40-5]
|
Article 40-6
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus
aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité parentale,
pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant l'objet
d'une mesure de protection légale.
|
9
Article 58
Sont destinataires de l'information et exercent les droits prévus
aux articles 56 et 57 les titulaires de l'autorité parentale,
pour les mineurs, ou le représentant légal,
pour les personnes faisant l'objet d'une mesure de tutelle.
[40-6]
|
Article 40-7
Une information relative aux dispositions du présent chapitre
doit être assurée dans tout établissement ou
centre où s'exercent des activités de prévention,
de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission
de données nominatives en vue d'un traitement visé
à l'article 40-1.
|
9
Article 59
Une information relative aux dispositions du présent chapitre
doit être assurée dans tout établissement ou
centre où s'exercent des activités de prévention,
de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission
de données à caractère personnel en vue d'un
traitement visé à l'article 53.
[40-7]
|
Article 40-8
La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données
en violation des conditions prévues par le présent
chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif,
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
de l'autorisation délivrée en application des dispositions
de l'article 40-2.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle
prévu par le 2° de l'article 21.
|
9
Article 60
La mise en oeuvre d'un traitement de données en violation
des conditions prévues par le présent chapitre entraîne
le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée
en application des dispositions de l'article 54.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au contrôle
prévu par le f) du 1° de l'article 11.
[40-8]
|
Article 40-9
La transmission hors du territoire français
de données nominatives non codées faisant l'objet
d'un traitement automatisé ayant pour fin la recherche
dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans
les conditions prévues à l'article 40-2, que si
la législation de l'État destinataire apporte une
protection équivalente à la loi française.
|
9
Article 61
La transmission vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne de données à caractère personnel
non codées faisant l'objet d'un traitement ayant pour fin
la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée,
dans les conditions prévues à l'article 54, que sous
réserve du respect des règles énoncées
au chapitre XII.
[40-9
|
Article 40-10
Un décret en Conseil d'État précise
les modalités d'application du présent chapitre
|
|
CHAPITRE V TER
Traitement des données personnelles de santé à
des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de
soins
et de prévention
|
10
Chapitre X
Traitements de données de santé à caractère
personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des
pratiques ou des activités de soins
et de prévention
|
Article 40-11
Les traitements de données personnelles de santé
qui ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de
prévention sont autorisés dans les conditions prévues
au présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni
aux traitements de données personnelles effectuées
à des fins de remboursement ou de contrôle par les
organismes chargés de la gestion d'un régime de base
d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au sein
des établissements de santé par les médecins
responsables de l'information médicale dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L.
710-6 du code de la santé publique.
|
10
Article 62
Les traitements de données de santé à
caractère personnel qui ont pour fin l'évaluation
des pratiques de soins et de prévention sont autorisés
dans les conditions prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni
aux traitements de données à caractère personnel
effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle
par les organismes chargés de la gestion d'un régime
de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués
au sein des établissements de santé par les médecins
responsables de l'information médicale dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L.
6113-7 du code de la santé publique.
[40-11]
|
Article 40-12
Les données issues des systèmes d'information visés
à l'article L. 710-6 du code de la santé publique,
celles issues des dossiers médicaux détenus dans le
cadre de l'exercice libéral des professions de santé,
ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses
d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à
des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques
et des activités de soins et de prévention que sous
la forme de statistiques agrégées ou de données
par patient constituées de telle sorte que les personnes
concernées ne puissent être identifiées. "Il
ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues
aux articles 40-13 à 40-15.
Dans ce cas, les données utilisées ne comportent
ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des
personnes physiques.
|
10
Article 63
Les données issues des systèmes d'information visés
à l'article L. 710-6 du code de la santé publique,
celles issues des dossiers médicaux détenus dans le
cadre de l'exercice libéral des professions de santé,
ainsi que celles issues des systèmes d'information des caisses
d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à
des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques
et des activités de soins et de prévention que sous
la forme de statistiques agrégées ou de données
par patient constituées de telle sorte que les personnes
concernées ne puissent être identifiées. "Il
ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues
aux articles 64 à 66.
Dans ce cas, les données utilisées ne comportent
ni le nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des
personnes physiques.
[40-12]
|
Article 40-13
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties
présentées par le demandeur pour l'application des
présentes dispositions et, le cas échéant,
la conformité de sa demande à ses missions ou à
son objet social. Elle s'assure de la nécessité de
recourir à des données personnelles et de la
pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée
d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités
de soins et de prévention. Elle vérifie que les données
personnelles dont le traitement est envisagé ne comportent
ni le nom, ni le prénom des personnes concernées,
ni leur numéro d'inscription au Répertoire national
d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur
n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester
la nécessité de disposer de certaines informations
parmi l'ensemble des données personnelles dont le traitement
est envisagé, la commission peut interdire la communication
de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser
le traitement que des données ainsi réduites. La commission
détermine la durée de conservation des données
nécessaires au traitement et apprécie les dispositions
prises pour assurer leur sécurité et la garantie des
secrets protégés par la loi.
|
10
Article 64
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties
présentées par le demandeur pour l'application des
présentes dispositions et, le cas échéant,
la conformité de sa demande à ses missions ou à
son objet social. Elle s'assure de la nécessité de
recourir à des données à caractère
personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa
finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse
des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
Elle vérifie que les données personnelles dont le
traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom
des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription
au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments
suffisants pour attester la nécessité de disposer
de certaines informations parmi l'ensemble des données personnelles
dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire
la communication de ces informations par l'organisme qui les détient
et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
La commission détermine la durée de conservation des
données nécessaires au traitement et apprécie
les dispositions prises pour assurer leur sécurité
et la garantie des secrets protégés par la loi.
[40-13]
|
Article 40-14
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur,
d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour
se prononcer. A défaut de décision dans ce délai,
ce silence vaut décision de rejet. Les modalités
d'instruction par la commission des demandes d'autorisation sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les traitements répondant à une même finalité
portant sur des catégories de données identiques et
ayant des destinataires ou des catégories de destinataires
identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de
la commission.
|
10
Article 65
La commission dispose, à compter de sa saisine par le demandeur,
d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour
se prononcer. A défaut de décision dans ce délai,
ce silence vaut décision de rejet.
Les traitements répondant à une même finalité
portant sur des catégories de données identiques et
ayant des destinataires ou des catégories de destinataires
identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de
la commission.
[40-14]
|
Article 40-15
Les traitements autorisés conformément aux articles
40-13 et 40-14 ne peuvent servir à des fins de recherche
ou d'identification des personnes. Les personnes appelées
à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui
ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements
ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils demeurent indirectement
nominatifs, sont astreintes au secret professionnel sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet
d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si
l'identification des personnes sur l'état desquelles ces
données ont été recueillies est impossible.
|
10
Les traitements autorisés conformément aux articles
64 et 65 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification
des persoArticle 66nnes. Les personnes appelées à
mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès
aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats
de ceux-ci lorsqu'ils permettent indirectement d'identifier les
personnes concernées, sont astreintes au secret professionnel
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet
d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si
l'identification des personnes sur l'état desquelles ces
données ont été recueillies est impossible.
[40-15]
|
|
11
CHAPITRE XI
Traitements de données à caractère personnel
aux fins de journalisme et d'expression littéraire et artistique
|
Article 33
Les dispositions des articles 24, 30 et 31 ne s'appliquent
pas aux informations nominatives traitées par les organismes
de la presse écrite ou audiovisuelle dans le cadre des lois
qui les régissent et dans les cas où leur application
aurait pour effet de limiter l'exercice de la liberté d'expression.
|
11
Article 67
Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, 32, 39, 40
et 68 à 70 ne s'appliquent pas aux traitements de données
à caractère personnel mis en uvre aux seules
fins :
1° D'expression littéraire et artistique ;
2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité
de journaliste, dans le respect des règles déontologiques
de cette profession.
Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la
dispense de l'obligation de déclaration prévue par
l'article 22 est subordonnée à la désignation
par le responsable du traitement d'un délégué
à la protection des données appartenant à un
organisme de la presse écrite ou audiovisuelle, chargé
de tenir un registre des traitements mis en uvre par ce responsable
et d'assurer, d'une manière indépendante, l'application
des dispositions de la présente loi. Cette désignation
est portée à la connaissance de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Les dispositions des alinéas précédents ne
font pas obstacle à l'application des dispositions du code
civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle
et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice
du droit de réponse et qui préviennent, limitent,
réparent et, le cas échéant, répriment
les atteintes à la vie privée et à la réputation
des personnes.
[44]
|
|
12
CHAPITRE XII
Transferts de données à caractère personnel
vers des Etats n'appartenant pas
à la Communauté européenne
|
Article 24
Sur proposition ou après avis de la commission, la transmission
entre le territoire français et l'étranger, sous quelque
forme que ce soit, d'informations nominatives faisant l'objet de
traitements automatisés régis par l'article 16 ci-dessus
peut être soumise à autorisation préalable ou
réglementée selon des modalités fixées
par décret en Conseil d'État en vue d'assurer le respect
des principes posés par la présente loi.
|
12
Article 68
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des
données à caractère personnel vers un Etat
n'appartenant pas à la Communauté européenne
que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes à l'égard du traitement dont ces données
font l'objet ou peuvent faire l'objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré
par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions
en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité
qui y sont appliquées, des caractéristiques propres
du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que
de la nature, de l'origine et de la destination des données
traitées.
[41]
|
|
12
Article 69
Toutefois, le responsable d'un traitement peut transférer
des données à caractère personnel vers un Etat
ne répondant pas aux conditions prévues à l'article
68 si la personne à laquelle se rapportent les données
a consenti à leur transfert ou si le transfert est nécessaire
:
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2° Ou à la sauvegarde de l'intérêt public
;
3° Ou au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation,
l'exercice ou la défense d'un droit en justice ;
4° Ou à la consultation, dans des conditions régulières,
d'un registre public qui, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, est destiné à l'information
du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou
de toute personne justifiant d'un intérêt légitime
;
5° Ou à l'exécution d'un contrat entre le responsable
du traitement et l'intéressé, ou de mesures précontractuelles
prises à la demande de celui-ci ;
6° Ou à la conclusion ou à l'exécution
d'un contrat conclu ou à conclure, dans l'intérêt
de la personne concernée, entre le responsable du traitement
et un tiers.
Il peut également être fait exception à l'interdiction
prévue à l'article 68, par décision de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés ou, s'il s'agit
d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26,
par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé
et publié de la commission, lorsque le traitement garantit
un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi
que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment
en raison des clauses contractuelles dont il fait l'objet.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés
porte à la connaissance de la Commission des Communautés
européennes et des autorités de contrôle des
autres Etats membres de la Communauté européenne les
décisions d'autorisation de transfert de données à
caractère personnel qu'elle prend au titre de l'alinéa
précédent.
[42]
|
|
12
Article 70
Si la Commission des Communautés européennes a constaté
qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
n'assure pas un niveau de protection suffisant à l'égard
d'un transfert ou d'une catégorie de transferts de données
à caractère personnel, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, saisie d'une déclaration
déposée en application des articles 23 ou 24 et faisant
apparaître que des données à caractère
personnel seront transférées vers cet Etat, délivre
le récépissé avec mention de l'interdiction
de procéder au transfert des données.
Lorsqu'elle estime qu'un Etat n'appartenant pas à la Communauté
européenne n'assure pas un niveau de protection suffisant
à l'égard d'un transfert ou d'une catégorie
de transferts de données, la Commission nationale de l'informatique
et des libertés en informe sans délai la Commission
des Communautés européennes.
Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration déposée
en application des articles 23 ou 24 et faisant apparaître
que des données à caractère personnel seront
transférées vers cet Etat, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés délivre le récépissé
et peut enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert
des données. Si la Commission des Communautés européennes
constate que l'Etat vers lequel le transfert est envisagé
assure un niveau de protection suffisant, la Commission nationale
de l'informatique et des libertés notifie au responsable
du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la
Commission des Communautés européennes constate que
l'Etat vers lequel le transfert est envisagé n'assure pas
un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l'informatique
et des libertés notifie au responsable du traitement l'interdiction
de procéder au transfert de données à caractère
personnel à destination de cet Etat.
[43]
|
|
13
CHAPITRE XIII
Dispositions diverses
|
|
13
Article 71
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et libertés, fixent
les modalités d'application de la présente loi.
[47]
|
Article 47
La présente loi est applicable à Mayotte et aux
territoires d'outre-mer à l'exception du chapitre V bis.
|
13
Article 72
La présente loi est applicable en Polynésie française,
dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes
et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie
et à Mayotte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai
de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci
réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence,
ce délai peut être ramené à un mois.
[48]
|
|
14
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES
TEXTES LEGISLATIFS
|
Article 226-16 du Code Pénal
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou
de faire procéder à des traitements automatisés
d'informations nominatives sans qu'aient été respectées
les formalités préalables à leur mise en uvre
prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende .
Article 42 [de la loi de 78]
Le fait d'utiliser le Répertoire national d'identification
des personnes physiques sans l'autorisation prévue à
l'article 18 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
2 000 000 F d'amende.
Article 226-17
Le fait de procéder ou de faire procéder à
un traitement automatisé d'informations nominatives sans
prendre toutes les précautions utiles pour préserver
la sécurité de ces informations et notamment empêcher
qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Article 226-18
Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement
d'informations nominatives concernant une personne physique malgré
l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée
sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 2 000 000 F d'amende.
Article 226-19
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de
conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès
de l'intéressé, des données nominatives qui,
directement ou indirectement, font apparaître les origines
raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses
ou les appartenances syndicales ou les moeurs des personnes
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus
par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée
des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations
ou des mesures de sûreté.
[suite article 226-18]
En cas de traitement automatisé de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé,
est puni des mêmes peines le fait de procéder
à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement
les personnes sur le compte desquelles des données nominatives
sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de
rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises
et des destinataires des données ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée
ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement
éclairé et exprès de la personne, ou, s'il
s'agit d'une personne décédée, malgré
le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Article 226-20
I. - Le fait de conserver des informations sous une forme nominative
au-delà de la durée prévue par la demande d'avis
ou la déclaration préalable à la mise en oeuvre
du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 300 000 F d'amende, sauf si cette conservation est effectuée
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans
les conditions prévues par la loi.
II. - Le fait de traiter des informations nominatives conservées
au-delà de la durée mentionnée au I à
des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques est
puni des mêmes peines, sauf si ce traitement a été
autorisé dans les conditions prévues par la loi.
Article 226-21
Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives
à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement,
de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner
ces informations de leur finalité telle que définie
par la disposition législative ou l'acte réglementaire
autorisant le traitement automatisé, ou par la décision
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations
préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
Article 226-22
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion
de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives
dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à
la considération de l'intéressé ou à
l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation
de l'intéressé, ces informations à la connaissance
d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent
est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été
commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de
la victime, de son représentant légal ou de ses ayants
droit.
Article 226-23
Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables
aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont
l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit
à la vie privée.
|
14
Article 226-16 du Code Pénal
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou
de faire procéder à des traitements automatisés
de données à caractère personnel sans
qu'aient été respectées les formalités
préalables à leur mise en uvre prévues
par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence,
de procéder ou de faire procéder à un traitement
qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2°
du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 226-16-1
Le fait, hors les cas où le traitement a été
autorisé dans les conditions prévues par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, de procéder ou faire procéder
à un traitement de données à caractère
personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte
le numéro d'inscription des personnes au répertoire
national d'identification des personnes physiques ou portant sur
la totalité ou la quasi-totalité de la population
de la France, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
€ d'amende.
Article 226-17
Le fait de procéder ou de faire procéder à
un traitement automatisé de données à caractère
personnel sans mettre en uvre les mesures prescrites à
l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Article 226-18
Le fait de collecter des données à
caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal
ou illicite est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
€ d'amende.
Article 226-18-1
Le fait de procéder à un traitement de données
à caractère personnel concernant une personne physique
malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement
répond à des fins de prospection, notamment commerciale,
ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes,
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Article 226-19
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de
conserver en mémoire informatisée, sans le consentement
exprès de l'intéressé, des données à
caractère personnel qui, directement ou indirectement, font
apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances
syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé
ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus
par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée
des données à caractère personnel concernant
des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Article 226-19-1
En cas de traitement automatisé de données à
caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine
de la santé, est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45 000 € d'amende le fait de procéder à
un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement
les personnes sur le compte desquelles des données à
caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur
droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature
des données transmises et des destinataires de celles-ci
;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée
ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement
éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit
d'une personne décédée, malgré le refus
exprimé par celle-ci de son vivant.
Article 226-20
Le fait de conserver des données à caractère
personnel au-delà de la durée prévue par
la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou
d'avis, ou par la déclaration préalable adressée
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende,
sauf si cette conservation est effectuée à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues
par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus
par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques,
statistiques ou scientifiques des données à caractère
personnel conservées au-delà de la durée mentionnée
au premier alinéa.
Article 226-21
Le fait, par toute personne détentrice de données
à caractère personnel à l'occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute
autre forme de traitement, de détourner ces informations
de leur finalité telle que définie par la disposition
législative, l'acte réglementaire ou la décision
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations
préalables à la mise en uvre de ce traitement,
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Article 226-22
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion
de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission
ou d'une autre forme de traitement, des données à
caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet
de porter atteinte à la considération de l'intéressé
ou à l'intimité de sa vie privée, de porter,
sans autorisation de l'intéressé, ces données
à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour
les recevoir est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende
lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents,
la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de
la victime, de son représentant légal ou de ses ayants
droit.
Article 226-22-1
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder
ou de faire procéder à un transfert de données
à caractère personnel faisant l'objet ou destinées
à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant
pas à la Communauté européenne en violation
des mesures prises par la Commission des Communautés européennes
ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés
mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 € d'amende.
Article 226-22-2
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1,
l'effacement de tout ou partie des données à caractère
personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu
à l'infraction peut être ordonné. Les membres
et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés sont habilités à constater l'effacement
de ces données.
Article 226-23
Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements
non automatisés de données à caractère
personnel dont la mise en uvre ne se limite pas à l'exercice
d'activités exclusivement personnelles.
[226-16]
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Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies aux articles
226-16 à 226-21 et 226-23 ainsi qu'au premier alinéa
de l'article 226-22.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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14
Article 226-24
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2, des infractions définies à la
présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°,
5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995
(premier alinéa)
I. Les enregistrements visuels de vidéo surveillance ne
sont considérés comme des informations nominatives
au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils
sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.
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15
Article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995
(premier alinéa)
I.- Les enregistrements visuels de vidéosurveillance sont
soumis aux dispositions ci-après, à l'exclusion
de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés
ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères
permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes
physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[71]
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16
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
I.- Les responsables de traitements de données à
caractère personnel dont la mise en uvre est régulièrement
intervenue avant la publication de la présente loi, disposent,
à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour
mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions
de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction issue de
la présente loi. Lorsque cette mise en conformité
n'a pas pour effet de modifier les caractéristiques des traitements
mentionnées à l'article 30 de la loi du 6 janvier
1978, dans sa rédaction issue de la présente loi,
les traitements sont réputés avoir satisfait aux formalités
préalables prévues au chapitre IV, et, le cas échéant,
disposer de l'autorisation prévue, selon le cas, aux articles
25, 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction
issue de la présente loi.
Les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, demeurent applicables
aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils
aient été mis en conformité avec les dispositions
de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction issue de
la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration
du délai de trois ans prévu à l'alinéa
précédent. Toutefois, les dispositions des articles
38, 44 à 49 et 68 à 70 de la loi du 6 janvier 1978,
dans leur rédaction issue de la présente loi, leur
sont immédiatement applicables.
II.- Par dérogation aux dispositions du I, les responsables
de traitements non automatisés de données à
caractère personnel dont la mise en uvre est régulièrement
intervenue avant la date de publication de la présente loi,
disposent, pour mettre leurs traitements en conformité avec
les articles 6 à 9 de la loi du 6 janvier 1978, dans leur
rédaction issue de la présente loi, d'un délai
allant jusqu'au 24 octobre 2007.
Les dispositions de l'article 25, du I de l'article 28 ainsi que
des articles 30, 31 et 37 de la loi du 6 janvier 1978, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi,
demeurent applicables aux traitements non automatisés qui
y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été
mis en conformité avec les dispositions des articles 6 à
9 de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction issue
de la présente loi et, au plus tard, jusqu'au 24 octobre
2007.
Article 17
I.- Les membres de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en exercice au moment de la publication de la
présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme normal
de leur mandat.
II.- Lors de la première cessation, pour quelque cause que
ce soit, du mandat de l'un des deux membres de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés élus par le Conseil
économique et social, ce membre est remplacé par une
personne mentionnée au 6° du I de l'article 13, pour
la durée restant à courir du mandat des autres membres
mentionnés à ce 6°.
III.- Les désignations de membres de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés intervenues moins de deux
ans avant la publication de la présente loi ne sont pas prises
en compte pour l'application des règles mentionnées
au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi du 6 janvier
1978 dans sa rédaction issue de la présente loi.
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