Extrait du CODE PENAL (loi n° 92-683, 22 juillet 1992)
Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
ART. 323-1. : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement,
dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
- pén 421-1.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification
de données contenues dans le système, soit une altération
du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans d'emprisonnement
et de 200 000 F d'amende.
ART. 323-2. : Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement
d'un système de traitement automatisé de données
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
ART. 323-3. : Le fait d'introduire frauduleusement des données
dans un système de traitement automatisé ou de supprimer
ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
ART. 323-4. : La participation à un groupement formé
ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels,
d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles
323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée.
ART. 323-5. : Les personnes physiques coupables des délits
prévus au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article
131-26;
L'interdiction, pour une durée de cinq au plus, d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise; pén131-27.
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,
à l'exception des objets susceptibles de restitution; pén
131-21.
La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements
ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés; pén 131-33.
L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés
publics; pén 131-34.
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre
des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
pén 131-19.
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35.
ART. 323-6. : Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise.
ART. 323-7. : La tentative des délits prévus par
les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes peines.
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