Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité.
II - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie
publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être
mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux
fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics
et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la
défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation
des infractions aux règles de la circulation ou la prévention
des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans des lieux particulièrement exposés à des
risques d'agression ou de vol. III - L'installation d'un système de vidéosurveillence dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions
utiles, en particulier quant à la qualité des personnes
chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance
ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer
le respect des dispositions de la loi. IV - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. V - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable
d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès
aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction
dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus
d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant
à la sûreté de l'Etat, à la défense,
à la sécurité publique, au déroulement de
procédure engagées devant les juridictions ou d'opérations
préliminaires à de telles procédures, ou au droit
des tiers. VI - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000F d'amende. Sans préjudice des dispositions des articles 226.1 du code pénal et L.120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail. VII - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les
finalités du projet au regard des objectifs définis par
ladite loi et les techniques mises en oeuvres, eu égard à
la nature de l'activité exercée, aux risques d'agression
ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement
à protéger ; Art. 2 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications. Art 3 - Dans le cas où des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux où sont conservés des fonds ou valeurs, des objets d'art ou des objets précieux s'opposent à la transmission par le pétitionnaire de la totalité des informations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er, la demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier. Art 4 - La demande d'autorisation d'un système de vidéosurveillance mis en oeuvre par un service, établissement ou entreprise intéressant la défense nationale est présentée par la personne responsable du système. Dans le cas où la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications dont la sauvegarde est en cause s'oppose à la transmission de tout ou partie des informations prévues à l'article 1er(2° à 10°), le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces informations. Le préfet peut demander au ministre dont relève le demandeur de se prononcer sur les raisons invoquées. Art. 5 - Dans le cas où les informations jointes à la demande d'autorisation ou des informations complémentaires font apparaître que les enregistrements visuels de vidéosurveillance seront utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif, l'autorité préfectorale répond au pétitionnaire que la demande doit être adressée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il en informe cette commission. Art. 6 - Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéosurveillance est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police. Art. 7 - La commission départementale des systèmes de vidéosurveillance comprend cinq membres : Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné
par le premier président de la cour d'appel, président ;
Art. 9 - Les membres de la commission titulaires et suppléants, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Art. 10 - En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat. La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. Art. 11 - La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier. Art. 12 - L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions de l'article 10 (II à VI) de la loi du 21 janvier 1995 précitée et de l'article 13 du présent décret, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle à été délivrée. Art. 13 - Le titulaire de l'autorisation tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. Art. 14 - La demande formulée par toute personne intéressée au titre du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée en vue de l'accès aux enregistrements qui la concernent ne peut être rejetée pour un motif tenant au droit des tiers que s'il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée du ou des tiers au cause. Art. 15 - Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie. Art. 16 - L'autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs
de la préfecture, sauf dérogation motivée par un
impératif de défense nationale. Art. 17 - Les frais de transports et de séjour que les membres
de la commission sont appelés à engager pour se rendre aux
convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements
temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle
ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions
prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Art. 18 - La déclaration des systèmes de vidéosurveillance
existants est effectuée conformément aux articles 1er à
5 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent décret. Art. 19 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française. Fait à Paris le 17 octobre 1996 Le ministre de l'intérieur Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de la défense, Le ministre de l'équipement, du logement, Le ministre de l'économie et des finances, Le ministre des petites et moyennes entreprises, Le ministre délégué à l'outre-mer, Le ministre délégué au budget, |