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Extrait du CODE PENAL (loi n° 92-683, 22 juillet 1992) ART. 323-1. : Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement,
dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé
de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
- pén 421-1. ART. 323-2. : Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. ART. 323-3. : Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. ART. 323-4. : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. ART. 323-5. : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article
131-26; L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;
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